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Depuis la loi du 6 novembre 2025, le code pénal définit les agressions sexuelles, dont le viol, comme des actes sexuels non consentis et précise ce qu'est le consentement. Une réforme qui concerne autant les victimes que les personnes mises en cause.
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, publiée au Journal officiel du 7 novembre, a modifié la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles. Pour la première fois, le code pénal place la notion de consentement au cœur de ces infractions et en donne une définition. Faute de disposition contraire, le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 novembre 2025.
Cette réforme a été présentée comme un changement de logique. Il faut toutefois en mesurer la portée exacte : elle modifie les textes, pas les règles de la preuve ni la présomption d’innocence.
Ce que prévoyait le code pénal auparavant
Jusqu’en novembre 2025, l’article 222-22 du code pénal définissait l’agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Le viol, défini à l’article 222-23, était l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital commis par l’un de ces quatre moyens.
Le mot « consentement » n’apparaissait pas dans la définition. En pratique, les juridictions recherchaient déjà si la victime avait consenti, mais l’enquête devait établir l’un des quatre éléments énumérés par la loi. Cette construction était critiquée, notamment au regard de la convention du Conseil de l’Europe dite d’Istanbul, qui fait de l’absence de consentement le critère de ces infractions.
La nouvelle définition
Désormais, l’article 222-22 dispose que constitue une agression sexuelle « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur », ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Le texte ajoute une définition du consentement : il est « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Il « est apprécié au regard des circonstances » et « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Un alinéa précise enfin qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Les quatre critères historiques ne disparaissent donc pas : ils deviennent des situations dans lesquelles l’absence de consentement est acquise.
L’article 222-23, qui définit le viol et le punit de quinze ans de réclusion criminelle, conserve la référence à ces quatre modalités. La loi y ajoute les actes bucco-anaux, à côté des actes de pénétration et des actes bucco-génitaux.
Concrètement, chaque terme de la définition a un sens :
- libre et éclairé : le consentement ne peut résulter d’une pression, ni être donné par une personne qui n’est pas en état de comprendre ce à quoi elle consent ;
- spécifique : accepter un acte ne vaut pas accord pour un autre ;
- préalable : il s’apprécie avant l’acte, et non après coup ;
- révocable : il peut être retiré à tout moment.
Silence, sidération et question de la preuve
La précision selon laquelle le consentement ne peut se déduire du seul silence ou de la seule absence de réaction vise notamment les situations de sidération, dans lesquelles une personne se trouve dans l’incapacité de réagir. Le législateur a entendu écarter le raisonnement selon lequel l’absence de protestation vaudrait accord.
Pour autant, la loi ne crée aucune présomption. Il revient toujours à l’accusation d’établir les éléments de l’infraction, y compris l’absence de consentement et la conscience qu’en avait l’auteur, et la personne poursuivie reste présumée innocente jusqu’à sa condamnation. Le doute continue de lui profiter.
La preuve reste libre en matière pénale. Les enquêteurs et les juges s’appuient sur l’ensemble des éléments disponibles : déclarations, témoignages, messages échangés, constatations médicales, expertises, chronologie des faits. L’expression « apprécié au regard des circonstances » invite précisément à examiner le contexte : relation entre les personnes, état de chacune, éventuelle situation de dépendance ou de vulnérabilité, déroulement des faits.
Et pour des faits antérieurs au 8 novembre 2025 ?
C’est une question sensible. En droit pénal, une loi nouvelle plus sévère ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur (article 112-1 du code pénal). À l’inverse, une loi plus douce s’applique immédiatement aux faits non encore définitivement jugés.
La difficulté tient à la qualification de la réforme elle-même. Selon une lecture, elle se borne à inscrire dans la loi ce que la jurisprudence appliquait déjà ; selon une autre, elle élargit le champ de la répression. L’ajout des actes bucco-anaux dans la définition du viol, par exemple, pose directement la question. Il appartiendra aux juridictions, et en dernier lieu à la Cour de cassation, de préciser la manière dont ces règles s’articulent pour les procédures portant sur des faits anciens. Dans l’intervalle, chaque dossier mérite une analyse au regard de la date des faits.
Porter plainte et se constituer partie civile
Une personne qui s’estime victime peut déposer plainte auprès d’un commissariat, d’une brigade de gendarmerie, ou par écrit auprès du procureur de la République. À Marseille, il s’agit du procureur près le tribunal judiciaire de Marseille.
Le viol est un crime. L’action publique se prescrit en principe par vingt années révolues à compter des faits et, lorsque la victime était mineure, par trente années révolues à compter de sa majorité (article 7 du code de procédure pénale). Pour un viol sur mineur, ce délai est en outre prolongé si, avant son expiration, la même personne commet un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur : il court alors jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. Ces délais obéissent à des règles précises qu’il convient de vérifier au cas par cas.
La victime peut se constituer partie civile au cours de l’instruction, qui est obligatoire en matière criminelle, ou au plus tard devant la juridiction de jugement. Ce statut lui permet d’accéder au dossier par l’intermédiaire de son avocat, de demander des actes d’enquête au juge d’instruction et de solliciter la réparation de ses préjudices. Si la plainte est classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction reste possible, dans les conditions prévues par l’article 85 du code de procédure pénale.
Les victimes de viol peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour exercer l’action civile (article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991). Les modalités de prise en charge sont présentées sur notre page honoraires.
Le rôle de l’avocat, d’un côté comme de l’autre
La nouvelle définition ne dispense ni l’une ni l’autre des parties d’un examen attentif du dossier. Pour la victime, l’avocat aide à rassembler et présenter les éléments de contexte qui éclairent l’absence de consentement, prépare les auditions et les confrontations, et porte la demande d’indemnisation, y compris devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions lorsque c’est nécessaire. Ces démarches sont détaillées sur notre page consacrée aux victimes d’infractions.
Pour la personne mise en cause, l’avocat veille au respect des droits de la défense dès la garde à vue, discute les éléments à charge et fait valoir les circonstances propres au dossier, y compris la question de l’application de la loi dans le temps. Le cabinet intervient également en défense pénale.
Le cabinet accompagne les victimes comme les personnes poursuivies devant les juridictions du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Pour un premier échange sur votre situation, contactez-nous.
Cet article présente le droit applicable de façon générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
Sources
- Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (Légifrance)
- Article 222-23 du code pénal, version en vigueur depuis le 8 novembre 2025 (Légifrance)
- Loi du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (vie-publique.fr)

